(243) À la suite de la seconde note, le plaignant a fait valoir que la valeur des sous-produits devrait être déterminée en fonction du prix du maïs, conformément à l’enquête sur la lysine. À cet égard, CJS avait affirmé dans ses observations sur la première note qu’il n’existait aucun lien direct entre le prix des sous-produits et le prix du maïs à partir duquel ils étaient produits. Selon CJS, les prix des sous-produits suivaient leurs propres flux de marché et présentaient leurs propres tarifs et conditions de concurrence sur le plan de l’offre et de la demande, ce qui, d’après CJS, pourrait être démontré en comparant les prix unitaires du maïs et de ses sous-produits qu’elle a fournis dans sa réponse au questionnaire. Par conséquent, toujours selon CJS, l’utilisation de la valeur du maïs pour établir la valeur des sous-produits ne serait pas raisonnable, étant donné l’absence de lien entre les deux, et CJS a répété que les prix GTA à l’importation étaient plus appropriés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1737 · Article
Article considérant 243
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
Versionacte d'origine du 13/08/2025 (CELEX 32025R1737)
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