(246) Ainsi, pour les sous-produits, la Commission a provisoirement utilisé le rapport entre le prix en RPC pour le sous-produit et le prix en RPC pour le principal intrant, à savoir le maïs ou l’amidon de maïs, en fonction du producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, tel que déclaré par ce dernier. Ce ratio a été appliqué au prix du maïs ou de l’amidon de maïs en Colombie, tel qu’il ressort du GTA et tel qu’ajusté par le facteur non OGM, afin de calculer la valeur de référence pour ces sous-produits.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1737 · Article
Article considérant 246
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
Versionacte d'origine du 13/08/2025 (CELEX 32025R1737)
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