(270) Le Tribunal a estimé que si la pratique d’ajustements peut s’avérer nécessaire, en vertu de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, pour tenir compte des différences existant entre le prix à l’exportation et la valeur normale affectant leur comparabilité, de telles déductions ne sauraient être pratiquées sur une valeur qui a été construite et qui, partant, n’est pas réelle. En effet, cette valeur ne se voit pas affectée en principe d’éléments pouvant nuire à sa comparabilité, car elle a été artificiellement déterminée. En outre, comme dans l’affaire CCCME, en l’espèce, le calcul de la valeur normale par type de produit au niveau «départ usine» incluait un montant raisonnable pour les frais VAG et aucune information disponible ne permettait de conclure que les frais VAG de Sucroal incluaient des frais de distribution quelconque. Par conséquent, compte tenu du pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, l’approche de la Commission était conforme à la jurisprudence la plus récente concernant les allégations non étayées selon lesquelles les montants des frais VAG utilisés pour le calcul de la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), que la Commission considère comme raisonnables pour le stade commercial départ usine, comprennent des coûts de transport. Comme expliqué au considérant 266(265), la Commission a choisi de comparer le prix à l’exportation et la valeur normale au stade commercial départ usine. Comme expliqué aux considérants 256 à 261, la valeur normale a été établie au niveau départ usine sur la base des coûts de production ainsi que des montants correspondant aux frais VAG et à la marge bénéficiaire, qui ont été jugés raisonnables pour ce stade commercial. Par conséquent, aucun ajustement n’a été nécessaire pour ramener la valeur normale au niveau départ usine. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1737 · Article
Article considérant 270
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
Versionacte d'origine du 13/08/2025 (CELEX 32025R1737)
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