(274) En outre, dans les cas où les produits ont été vendus par le producteur à une société liée, puis exportés vers l’Union, des ajustements ont été opérés, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, afin de tenir compte de la marge perçue par les négociants liés, dès lors qu’il a été considéré que ceux-ci exerçaient des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1737 · Article
Article considérant 274
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
Versionacte d'origine du 13/08/2025 (CELEX 32025R1737)
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