(279) Pour tous les autres producteurs-exportateurs de Chine, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération correspond au volume des exportations vers l’Union des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimé en pourcentage du total révisé des importations dans l’Union en provenance du pays concerné au cours de la PE, ces chiffres étant établis comme indiqué aux considérants 285 à 287. En l’espèce, le degré de coopération est élevé, car les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient environ 93 % des importations totales au cours de la période d’enquête. Dès lors, la Commission a décidé d’établir la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau correspondant à celui de la société de l’échantillon des producteurs-exportateurs ayant coopéré qui présentait, selon un examen individuel, la marge de dumping la plus élevée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1737 · Article
Article considérant 279
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
Versionacte d'origine du 13/08/2025 (CELEX 32025R1737)
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