(33) L’enquête a montré qu’Eurolysine, après avoir obtenu les autorisations réglementaires pertinentes, avait la capacité technique de produire toutes les qualités de valine, y compris la qualité alimentaire, et que la production de valine de qualité alimentaire ne nécessitait pas d’équipements supplémentaires. Il apparaît également que les clients de valine d’Eurolysine peuvent effectuer les étapes supplémentaires de purification et d’extraction nécessaires à la production de valine de qualité alimentaire. Eurolysine a également déclaré qu’elle prévoyait de diversifier sa production à l’avenir. Enfin, l’exclusion de la valine de qualité alimentaire de la définition du produit inciterait à contourner les mesures. En outre, les importations de valine de qualité alimentaire dans l’Union ne devraient pas cesser même si des mesures sont instituées, étant donné que les niveaux de droit ne sont pas prohibitifs. La Commission a donc estimé, à ce stade, que la valine de qualité alimentaire ne devrait pas être exclue de la définition du produit et que cette allégation devrait être rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1737 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
Versionacte d'origine du 13/08/2025 (CELEX 32025R1737)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.