Règlement d’exécution (UE) 2025/1737 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
Versionacte d'origine du 13/08/2025 (CELEX 32025R1737)
RéférenceConsidérant 33 du règlement d’exécution (UE) 2025/1737EUR-Lex →

(33) L’enquête a montré qu’Eurolysine, après avoir obtenu les autorisations réglementaires pertinentes, avait la capacité technique de produire toutes les qualités de valine, y compris la qualité alimentaire, et que la production de valine de qualité alimentaire ne nécessitait pas d’équipements supplémentaires. Il apparaît également que les clients de valine d’Eurolysine peuvent effectuer les étapes supplémentaires de purification et d’extraction nécessaires à la production de valine de qualité alimentaire. Eurolysine a également déclaré qu’elle prévoyait de diversifier sa production à l’avenir. Enfin, l’exclusion de la valine de qualité alimentaire de la définition du produit inciterait à contourner les mesures. En outre, les importations de valine de qualité alimentaire dans l’Union ne devraient pas cesser même si des mesures sont instituées, étant donné que les niveaux de droit ne sont pas prohibitifs. La Commission a donc estimé, à ce stade, que la valine de qualité alimentaire ne devrait pas être exclue de la définition du produit et que cette allégation devrait être rejetée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).