(357) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, la Commission a examiné les coûts futurs qui résultent d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ou des conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, et que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Sur la base de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, la société a revendiqué un nombre restreint d’investissements dans des conditions normales qui n’ont pas été réalisés et divers coûts futurs liés au respect des normes de l’Union en matière d’environnement et de travail. Toutefois, ces allégations n’étaient pas étayées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1737 · Article
Article considérant 357
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
Versionacte d'origine du 13/08/2025 (CELEX 32025R1737)
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