Règlement d’exécution (UE) 2025/1737 · Article

Article considérant 86

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1737
Versionacte d'origine du 13/08/2025 (CELEX 32025R1737)
RéférenceConsidérant 86 du règlement d’exécution (UE) 2025/1737EUR-Lex →

(86) En outre, la CSIA poursuit l’objectif de «faire connaître et mettre en œuvre activement les lignes directrices du Parti et des pouvoirs publics sur le développement de l’industrie de l’amidon, et de mener à bien les tâches confiées par les services gouvernementaux compétents». L’article 3 de ses statuts indique en outre que la CSIA «[é]tablit une organisation du Parti communiste chinois, exerce des activités du Parti et fournit les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du Parti» et «accepte d’être conseillée, supervisée et gérée, sur le plan professionnel, par les entités chargées de l’enregistrement et de la gestion, par les entités chargées du développement du Parti, ainsi que par les services administratifs compétents chargés de la gestion de l’industrie».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).