Règlement d’exécution (UE) 2025/1739 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1739
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1739
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1739)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2025/1739EUR-Lex →

1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de résines d’acrylonitrile-butadiène-styrène, un copolymère thermoplastique composé d’acrylonitrile, de butadiène et de styrène dans différentes proportions, quelle que soit leur couleur ou toute autre propriété physique ou mécanique, qu’elles soient ou non transformées ou traitées en vue de leur conférer des propriétés physiques spécifiques supplémentaires, relevant actuellement du code NC 39033000 et originaires de la République de Corée et de Taïwan.

2. Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

| Pays d’origine | Société | Droit antidumping provisoire (en %) | Code additionnel TARIC

| République de Corée | LG Chem | 3,7 | 89UC

| République de Corée | Lotte Chemical Corporation | 5,8 | 89UD

| République de Corée | Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe | 4,3 | Voir annexe

| République de Corée | Toutes les autres importations originaires du pays concerné | 5,8 | 8999

| Taïwan |

Chimei Corporation

Grand Pacific Petrochemical Corporation

| 10,8 | 89UE

| Taïwan | Formosa Chemicals & Fibre Corporation | 21,7 | 89UF

| Taïwan | Toutes les autres importations originaires du pays concerné | 21,7 | 8999

3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné, certifie que le (volume dans l’unité que nous utilisons) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’a pas été présentée, le droit applicable à toutes les autres importations originaires du pays concerné s’applique.

4. La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1739. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).