Règlement d’exécution (UE) 2025/1739 · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1739
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1739
Versionacte d'origine du 14/08/2025 (CELEX 32025R1739)
RéférenceConsidérant 103 du règlement d’exécution (UE) 2025/1739EUR-Lex →

(103) L’un des producteurs-exportateurs ayant coopéré qui avait réalisé quelques ventes sur le marché intérieur par l’intermédiaire d’une partie liée a demandé un ajustement au titre des frais VAG et de la marge bénéficiaire pour cette partie liée et ses transactions. Toutefois, à la lumière des informations figurant dans le dossier, le sous-traitant/négociant taïwanais lié à ce producteur-exportateur ayant coopéré ne pouvait pas être considéré comme exerçant des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions au sens de l’article 2 paragraphe 10, point i), du règlement de base. Cette demande est donc rejetée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1739. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).