(174) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants: importations en provenance de pays tiers, résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, consommation, coût de production, capacités de production de l’industrie de l’Union, pénurie d’approvisionnement sur le marché de l’Union et préférences des utilisateurs, qualité des produits et services après-vente.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1739 · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1739
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1739
Versionacte d'origine du 14/08/2025 (CELEX 32025R1739)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.