(181) Il convient de faire remarquer que les conclusions de la Commission relatives au préjudice subi par l’industrie de l’Union reposent sur l’analyse des tendances qui ont pu être observées sur l’ensemble de la période considérée. Les variations individuelles des indicateurs économiques d’une année à l’autre ne donnent pas une image suffisamment représentative des effets des importations en provenance des pays concernés sur la situation économique de l’industrie de l’Union. La Commission ne conteste pas le fait que les prix des importations en provenance des pays concernés aient augmenté au cours de la période considérée. Toutefois, leurs niveaux étaient toujours, et de plus en plus, inférieurs aux prix que l’industrie de l’Union parvenait à facturer sur le marché de l’Union. Ces prix bas, combinés aux volumes élevés des importations en provenance de Corée et de Taïwan, ont bloqué les prix sur le marché de l’Union et n’ont plus permis à l’industrie de l’Union de réaliser des bénéfices sains en 2023 et au cours de la période d’enquête. En ce qui concerne les volumes de production au cours de la période d’enquête, la Commission a constaté que, contrairement à ce qu’indiquent les données relatives à la période d’enquête de la plainte, les volumes de production avaient légèrement diminué. La demande de LG Chem a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1739 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1739
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1739
Versionacte d'origine du 14/08/2025 (CELEX 32025R1739)
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