(200) L’augmentation de capacités de 9 % effectuée en 2021 et en 2022 était le résultat de projets qui avaient été entamés bien avant que la consommation de l’Union ne baisse. Ces projets n’ont pas été réalisés par les sociétés retenues dans l’échantillon; autrement dit, les indicateurs microéconomiques pertinents (coût de production, rentabilité, rendement des investissements) n’ont pas été affectés par l’augmentation des capacités de production. Le seul indicateur de préjudice affecté est l’utilisation des capacités a également diminué, qui est passée de 65 % en 2020 à 50 % au cours de la période d’enquête (avec une augmentation temporaire à 71 % en 2021). L’utilisation des capacités aurait diminué même avec des capacités de production inchangées (au niveau de 2020). Au lieu de descendre à 50 % au cours de la période d’enquête, elle aurait atteint 54 % (avec une augmentation temporaire à 75 % en 2021).
Règlement d’exécution (UE) 2025/1739 · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1739
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1739
Versionacte d'origine du 14/08/2025 (CELEX 32025R1739)
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