(218) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Un seul producteur de l’Union retenu dans l’échantillon a fourni des éléments prouvant qu’il avait supporté des coûts de mise en conformité, tels que des données internes et un rapport d’audit des coûts de mise en conformité. Sur la base des éléments de preuve disponibles, étayés par les outils de déclaration et les prévisions des sociétés, la Commission a établi un coût supplémentaire de [12-15] EUR/tonne, qui a été reflété dans le prix non préjudiciable mentionné au considérant 220 pour les types de produits fabriqués par ce producteur de l’Union retenu dans l’échantillon.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1739 · Article
Article considérant 218
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1739
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1739
Versionacte d'origine du 14/08/2025 (CELEX 32025R1739)
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