Règlement d’exécution (UE) 2025/1739 · Article

Article considérant 221

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1739
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1739
Versionacte d'origine du 14/08/2025 (CELEX 32025R1739)
RéférenceConsidérant 221 du règlement d’exécution (UE) 2025/1739EUR-Lex →

(221) Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres importations originaires du pays concerné» est défini de la même manière que la marge de dumping pour ces sociétés et importations (voir considérants 82 à 84 pour la Corée et 109 et 110 pour Taïwan).

| Pays | Société | Marge de dumping (en %) | Marge de préjudice (en %)

| Corée | LG Chem | 3,7 | 66,6

| Corée | Lotte Chemical Corporation | 5,8 | 62,9

| Corée | Autres sociétés ayant coopéré | 4,3 | 64,8

| Corée | Toutes les autres sociétés | 5,8 | 66,6

| Taïwan |

Chimei Corporation

Grand Pacific Petrochemical Corporation

| 10,8 | 51,7

| Taïwan | Formosa Chemicals & Fibre Corporation | 21,7 | 67,8

| Taïwan | Toutes les autres sociétés | 21,7 | 67,8

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1739. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).