(237) En ce qui concerne le coût de production des utilisateurs, la Commission a fait observer que, compte tenu des conclusions relatives aux deux utilisateurs ayant coopéré et du niveau des mesures, il était très peu probable que les mesures aient une incidence négative disproportionnée sur les utilisateurs. La capacité installée des producteurs de l’Union est actuellement supérieure à la demande dans l’Union. Si la demande devait augmenter à l’avenir, des importations en provenance de pays tiers seraient également disponibles, bien que dans une mesure limitée. En outre, les producteurs de l’Union offrent un large éventail de qualités d’ABS, y compris de l’ABS produit par émulsification et de l’ABS retardateur de flamme, et aucun élément du dossier ne permet de conclure que la qualité des produits, de l’assistance technique et des services après-vente proposés par l’industrie de l’Union laisserait en quoi que ce soit à désirer. Enfin, l’objectif des mesures n’est pas d’empêcher les importations d’ABS en provenance des pays concernés, mais de rétablir une concurrence équitable sur le marché de l’Union. À cet égard, et compte tenu du niveau des mesures, il est peu probable que les droits antidumping bloquent l’accès des utilisateurs à l’ABS originaire des pays concernés. De ce fait, la Commission a rejeté les arguments.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1739 · Article
Article considérant 237
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1739
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1739
Versionacte d'origine du 14/08/2025 (CELEX 32025R1739)
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