(57) La Commission a ensuite examiné si les ventes de chaque producteur-exportateur de l’échantillon sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que pas plus d’un tiers des types de produits n’étaient pas représentatifs des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1739 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1739
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1739
Versionacte d'origine du 14/08/2025 (CELEX 32025R1739)
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