(68) Pour les producteurs-exportateurs ayant exporté le produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu’importateurs, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. En l’espèce, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente, y compris les frais VAG, et d’une marge bénéficiaire (de [9-12] %), qui a été obtenue auprès de deux importateurs indépendants ayant coopéré qui ont fourni les informations requises.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1739 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1739
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1739
Versionacte d'origine du 14/08/2025 (CELEX 32025R1739)
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