(126) La Commission a fait observer que, concernant le régime DFIA, les pouvoirs publics indiens n’avaient pas présenté d’éléments de preuve nouveaux susceptibles de remettre en cause ses conclusions. Les constatations de la Commission sont conformes aux conclusions factuelles également tirées à l’issue de procédures antérieures mentionnées au considérant 112. La Commission a déjà noté au considérant 120 que, sur la base des éléments de preuve fournis, les pouvoirs publics indiens n’ont pas effectivement appliqué un système ou une procédure de vérification permettant de confirmer si des intrants ont été consommés dans la fabrication du produit exporté pendant la période d’enquête de réexamen et, dans l’affirmative, en quelles quantités, garantissant ainsi que le montant de la remise de ces droits ou taxes ne dépasse pas les montants dus. Les observations des pouvoirs publics indiens concernant le régime RoDTEP ont donc été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1748 · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
Versionacte d'origine du 18/08/2025 (CELEX 32025R1748)
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