Règlement d’exécution (UE) 2025/1748 · Article

Article considérant 134

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
Versionacte d'origine du 18/08/2025 (CELEX 32025R1748)
RéférenceConsidérant 134 du règlement d’exécution (UE) 2025/1748EUR-Lex →

(134) Le régime DFIA est une contribution financière des pouvoirs publics, à savoir des recettes publiques normalement exigibles qui sont abandonnées ou ne sont pas perçues [article 3, point 1) a) ii), du règlement de base]. Cette subvention confère aux fabricants exportateurs un avantage, au sens de l’article 3, point 1) a) ii), et de l’article 3, point 2), du règlement antisubventions de base, qui équivaut au montant des recettes sacrifiées par les pouvoirs publics et donc au montant des droits non perçus: l’exportateur n’a pas payé 100 % du droit de douane de base sur les intrants. Cette subvention est réputée spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base, car elle est subordonnée aux résultats à l’exportation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1748. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).