(144) 41 producteurs de l’Union ont fabriqué le produit similaire au cours de la période d’enquête de réexamen. Ces producteurs de l’Union constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 6, du règlement de base. Sur ces producteurs, 10 sociétés sont représentées par le requérant. Comme expliqué au considérant 24, deux producteurs de l’Union ont été retenus dans l’échantillon, lequel représente plus de 30 % du volume total estimé de production et de vente du produit similaire dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1748 · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
Versionacte d'origine du 18/08/2025 (CELEX 32025R1748)
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