(158) Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques relatifs à l’ensemble de l’industrie de l’Union sur la base des données obtenues du requérant, recoupées avec les informations fournies par certains producteurs de l’Union au stade préalable à l’ouverture de l’enquête et avec les réponses vérifiées que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont apportées au questionnaire. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, qui ont été vérifiées. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1748 · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
Versionacte d'origine du 18/08/2025 (CELEX 32025R1748)
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