(19) La norme juridique définie en matière de preuve pour une demande de réexamen au titre de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base indique clairement que le requérant n’est pas tenu de démontrer que l’expiration des mesures entraînerait de façon certaine la continuation ou la réapparition du préjudice. En outre, la quantité et la qualité des informations contenues dans la demande de réexamen ne peuvent par définition pas être les mêmes que celles sur lesquelles la Commission fonde ses conclusions à la fin d’une enquête. En tout état de cause, en l’espèce, l’analyse par la Commission des éléments de preuve fournis par le requérant a permis de conclure que la demande de réexamen contenait des éléments de preuve suffisants démontrant que l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation de la subvention et la réapparition du préjudice. L’allégation des pouvoirs publics indiens est donc rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1748 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
Versionacte d'origine du 18/08/2025 (CELEX 32025R1748)
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