(24) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné provisoirement un échantillon de producteurs de l’Union. Conformément à l’article 27 du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de ventes et de production dans l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Cet échantillon se composait de deux producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 30 % de la production totale estimée dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire, mais n’a reçu aucun commentaire. L’échantillon provisoire a donc été confirmé et est considéré comme représentatif de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1748 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
Versionacte d'origine du 18/08/2025 (CELEX 32025R1748)
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