(26) Premièrement, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation pour limiter l’échantillon de producteurs de l’Union de manière à couvrir le plus grand volume représentatif de ventes et de production l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Deuxièmement, la Commission n’a utilisé les données des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon que pour l’analyse des indicateurs microéconomiques, alors que les indicateurs macroéconomiques décrits dans le présent règlement couvrent la situation de l’ensemble de l’industrie de l’Union et pas seulement celle des producteurs susmentionnés, ce qui invalide encore davantage l’allégation des pouvoirs publics indiens concernant le manque d’exhaustivité et d’impartialité de l’analyse de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1748 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
Versionacte d'origine du 18/08/2025 (CELEX 32025R1748)
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