(36) Conformément à l’article 18 du règlement de base, la Commission doit examiner s’il existe des preuves de la continuation des subventions, quel qu’en soit le montant. Compte tenu du maintien constaté de la plupart des principales subventions ayant fait l’objet de mesures compensatoires dans le cadre de l’enquête initiale, il n’était pas nécessaire d’examiner toutes les autres subventions alléguées par le plaignant.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1748 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
Versionacte d'origine du 18/08/2025 (CELEX 32025R1748)
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