Règlement d’exécution (UE) 2025/1748 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
Versionacte d'origine du 18/08/2025 (CELEX 32025R1748)
RéférenceConsidérant 52 du règlement d’exécution (UE) 2025/1748EUR-Lex →

(52) Besoins annuels: cette autorisation n’est pas liée à un produit d’exportation spécifique, mais à un groupe de produits plus large (par exemple, les produits chimiques et connexes). Dans les limites d’un plafond déterminé par ses résultats à l’exportation antérieurs, le titulaire de la licence peut importer, en franchise de droits, tout intrant destiné à la fabrication d’un produit, quel qu’il soit, appartenant au groupe de produits couvert par la licence. Il peut exporter n’importe quel produit appartenant au groupe de produits visé dans lequel les intrants exonérés de droits ont été incorporés;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1748. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).