(65) Comme indiqué au considérant 43, la Commission ne disposait d’aucune donnée spécifique aux entreprises lui permettant de calculer le montant de la subvention reçue au cours de la période d’enquête de réexamen. Toutefois, dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, il n’est pas nécessaire de quantifier le montant exact des subventions reçues. Sur la base des éléments de preuve disponibles, la Commission a pu conclure que les pouvoirs publics indiens avaient continué d’accorder des subventions au sens de l’article 3, point 1) a) ii), et de l’article 3, point 2), du règlement de base au cours de la période d’enquête de réexamen. L’exonération des droits à l’importation au titre de ce régime constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, étant donné qu’ils abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles, et elle confère un avantage aux exportateurs soumis à l’enquête, puisqu’elle améliore leurs liquidités. Le montant de la subvention est égal au montant de droits que l’entreprise bénéficiaire aurait dû acquitter au taux de droit normal en vigueur au cours de la période d’enquête de réexamen.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1748 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
Versionacte d'origine du 18/08/2025 (CELEX 32025R1748)
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