(76) La base juridique applicable lors de l’enquête initiale était le règlement de 1995 relatif à la ristourne des droits de douane et des droits d’accises centrales (ci-après le «règlement de 1995»), tel que modifié en 2006. Le règlement de 1995 a été remplacé par le règlement de 2017 relatif à la ristourne des droits de douane et des droits d’accises centrales (ci-après le «règlement de 2017»), qui est entré en vigueur le 1er octobre 2017 et était applicable pendant la PER. L’article 3, paragraphe 2, du règlement de 1995 fixait la méthode de calcul de ce régime de ristourne de droits. L’article 12, paragraphe 1, point a) ii), dudit règlement régissait la déclaration qui doit être présentée par les producteurs-exportateurs afin de bénéficier du régime. Ces dispositions sont restées largement inchangées dans le règlement de 2017 actuellement applicable et correspondent respectivement à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 1, point a) ii). De plus, la circulaire n° 24/2001 contient des instructions précises concernant l’application de l’article 3, paragraphe 2, et la déclaration que les exportateurs doivent présenter au titre de l’article 12, paragraphe 1, point a) ii).
Règlement d’exécution (UE) 2025/1748 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
Versionacte d'origine du 18/08/2025 (CELEX 32025R1748)
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