(86) Le taux de ristourne de droits à l’exportation est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base du produit concerné. Toutefois, bien que la subvention soit qualifiée de ristourne de droits, ce régime ne présente pas toutes les caractéristiques d’un système autorisé de ristourne de droits ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, point 1), a), ii), du règlement de base; il ne respecte pas non plus les règles énoncées au point i) de l’annexe I, à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Le paiement en espèces à l’exportateur n’est pas nécessairement lié aux paiements réels des droits à l’importation sur des matières premières et ne constitue pas un crédit de droit utilisé pour acquitter les droits à l’importation passée ou future de matières premières. En outre, aucun système ou procédure en place ne permet de vérifier quels intrants sont consommés dans la production des produits exportés et en quelles quantités ils le sont. En outre, les pouvoirs publics indiens ne semblent pas avoir procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’ils auraient normalement dû faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, point 5, et annexe III, partie II, point 3, du règlement de base). Aucun élément de preuve n’a été fourni quant à l’existence d’un lien entre les taux de ristourne et les droits payés sur les matières premières.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1748 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
Versionacte d'origine du 18/08/2025 (CELEX 32025R1748)
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