Règlement d’exécution (UE) 2025/1748 · Article

Article considérant 99

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
Versionacte d'origine du 18/08/2025 (CELEX 32025R1748)
RéférenceConsidérant 99 du règlement d’exécution (UE) 2025/1748EUR-Lex →

(99) La Commission ne disposait d’aucune donnée spécifique aux entreprises sur la base de laquelle elle aurait pu calculer le montant de la subvention accordée au cours de la période d’enquête de réexamen. Bien que le montant de la subvention n’ait pas pu être précisément établi, sur la base de la demande et en l’absence de toute autre information dans le dossier indiquant le contraire, le régime EPCGS a conféré un avantage au sens de l’article 6, point a), du règlement de base. Par conséquent, et conformément aux enquêtes précédentes décrites au considérant 91, la Commission a conclu que cette subvention continuait d’être considérée comme pouvant donner lieu à des mesures compensatoires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1748. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).