(99) La Commission ne disposait d’aucune donnée spécifique aux entreprises sur la base de laquelle elle aurait pu calculer le montant de la subvention accordée au cours de la période d’enquête de réexamen. Bien que le montant de la subvention n’ait pas pu être précisément établi, sur la base de la demande et en l’absence de toute autre information dans le dossier indiquant le contraire, le régime EPCGS a conféré un avantage au sens de l’article 6, point a), du règlement de base. Par conséquent, et conformément aux enquêtes précédentes décrites au considérant 91, la Commission a conclu que cette subvention continuait d’être considérée comme pouvant donner lieu à des mesures compensatoires.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1748 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1748
Versionacte d'origine du 18/08/2025 (CELEX 32025R1748)
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