Règlement délégué (UE) 2025/1766 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
IntituléSécurité des observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche
Rattachement
CHAPITRE I — Observateurs chargés du contrôle
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1766
  2. TITRE III — SURVEILLANCE ET INSPECTION
  3. CHAPITRE I — Observateurs chargés du contrôle
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1766)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2025/1766EUR-Lex →

1. Les États membres responsables de la désignation ou du déploiement d’observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche battant leur pavillon:

a) veillent à ce que les observateurs chargés du contrôle soient équipés d’un dispositif de communication bidirectionnel pleinement opérationnel et utilisable en mer, indépendant du navire, conformément à l’article 73, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1224/2009;

b) veillent à ce que les observateurs chargé du contrôle soient équipés d’une balise de sauvetage personnelle imperméable dotée d’une fonction de repérage;

c) veillent à ce que les observateurs chargés du contrôle disposent d’un point de contact désigné, à ce qu’une communication efficace et en temps utile puisse être assurée en cas d’urgence et à ce que des procédures soient en place pour assurer des communications régulièrement programmées entre l’observateur chargé du contrôle et son point de contact;

d) veillent à ce que les observateurs chargés du contrôle disposent des pouvoirs qui leur sont conférés pour s’acquitter de leurs tâches;

e) veillent à ce que les observateurs chargés du contrôle reçoivent une formation adéquate en matière de sécurité avant leur déploiement initial à bord d’un navire et à intervalles appropriés par la suite. Ce programme de formation doit, au minimum, satisfaire aux normes pertinentes de formation en matière de sécurité de l’Organisation maritime internationale (OMI), le cas échéant; et

f) fournissent des orientations et une formation au capitaine et aux membres d’équipage de leurs navires de pêche sur l’interaction avec les observateurs chargés du contrôle et les responsabilités à leur égard, ainsi que sur les conséquences des mauvais traitements et de l’obstruction à leur travail dans l’exercice de leurs fonctions.

2. Les capitaines de navires de pêche de l’Union et les capitaines de navires de pêche de pays tiers autorisés à opérer dans les eaux de l’Union:

a) mettent tout en œuvre pour assurer la sécurité physique et le bien-être des observateurs lorsqu’ils se trouvent à bord;

b) communiquent, par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon les informations pertinentes concernant la sécurité des observateurs chargés du contrôle à bord, y compris les blessures corporelles, toute autre incapacité ou disparition dont ils ont connaissance;

c) assurent le respect de la vie privée dans les espaces personnels de l’observateur;

d) veillent à ce que les observateurs chargés du contrôle soient traités comme des fonctionnaires pendant leur présence à bord; et

e) garantissent un accès illimité à de la nourriture, à un logement et à des installations et équipements sanitaires adéquats à bord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1766. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).