Règlement délégué (UE) 2025/1766 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
IntituléAgents autorisés à effectuer des inspections en mer
Rattachement
Section 1 — Conduite de l’inspection
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1766
  2. TITRE III — SURVEILLANCE ET INSPECTION
  3. CHAPITRE II — Inspection
  4. Section 1 — Conduite de l’inspection
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1766)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2025/1766EUR-Lex →

1. Les agents chargés des inspections au sens de l’article 74 du règlement (CE) no 1224/2009 sont autorisés par les autorités compétentes de l’État membre. À cet effet, l’État membre fournit à ses agents une carte de service attestant leur identité et leur qualité. Chaque agent de service la présente lors d’une inspection sur demande.

2. Les États membres confèrent à leurs agents les pouvoirs nécessaires au contrôle, à l’inspection et à l’exécution conformément au présent règlement et pour assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1766. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).