Version d'origine : acte du 27/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
IntituléTâches des agents lors de la conduite des inspections
RattachementSection 1 — Conduite de l’inspection
Règlement délégué (UE) 2025/1766
TITRE III — SURVEILLANCE ET INSPECTION
CHAPITRE II — Inspection
Section 1 — Conduite de l’inspection
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1766)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) 2025/1766EUR-Lex →
1. Les agents chargés des inspections vérifient et notent tous les éléments appropriés, énumérés dans le module correspondant du rapport d’inspection figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2025/2196. À cet effet, ils peuvent prendre des photos, des enregistrements vidéo et audio, conformément au droit national et, le cas échéant, prélever des échantillons.
2. Les agents n’interfèrent pas dans le droit d’un opérateur de communiquer avec les autorités compétentes de l’État du pavillon pendant l’inspection.
3. Les agents prennent en considération toute information fournie conformément à l’article 12 par un observateur chargé du contrôle à bord du navire de pêche à inspecter.
4. À l’issue d’une inspection, les agents informent le capitaine ou l’opérateur du navire de pêche inspecté de l’inspection effectuée.
5. Les agents quittent sans délai le navire de pêche ou le local inspecté après l’inspection si aucune infraction n’est constatée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.