Version d'origine : acte du 27/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
IntituléDispositions générales
RattachementSection 2 — Inspection en mer
Règlement délégué (UE) 2025/1766
TITRE III — SURVEILLANCE ET INSPECTION
CHAPITRE II — Inspection
Section 2 — Inspection en mer
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1766)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2025/1766EUR-Lex →
1. Tout navire utilisé à des fins de contrôle comprenant la surveillance déploie, de manière clairement visible, un fanion ou un symbole comme décrit à l’annexe III. Cette exigence ne s’applique pas aux opérations sous couverture effectuées par des navires autorisés à de telles fins en vertu de la législation nationale des États membres.
2. Lorsqu’un navire ou un canot d’accostage est utilisé pour faciliter le transfert des agents effectuant des inspections, il bat un pavillon ou fanion semblable d’une dimension appropriée à celle du navire ou canot pour indiquer qu’il procède à des tâches d’inspection des activités de pêche.
3. Les personnes responsables des navires d’inspection tiennent dûment compte des règles de navigation et de manœuvre à une distance de sécurité du navire de pêche conformément aux règles internationales pour la prévention des collisions en mer.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.