Version d'origine : acte du 27/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
RattachementSection 2 — Inspection en mer
Règlement délégué (UE) 2025/1766
TITRE III — SURVEILLANCE ET INSPECTION
CHAPITRE II — Inspection
Section 2 — Inspection en mer
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1766)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) 2025/1766EUR-Lex →
Montée à bord des navires de pêche en mer
1. Les agents responsables de la conduite de l’inspection veillent à ce qu’aucune mesure prise ne puisse compromettre la sécurité du navire de pêche et de son équipage.
2. Les agents n’ordonnent pas au capitaine d’un navire de pêche faisant l’objet d’un embarquement ou d’un débarquement de stopper ou de manœuvrer au cours d’une opération de pêche, ni de stopper la mise à l’eau ou la remontée d’un engin de pêche. Les agents peuvent néanmoins exiger l’interruption ou le report de la mise à l’eau de l’engin afin de permettre l’embarquement ou le débarquement en toute sécurité jusqu’à ce qu’ils soient montés à bord du navire de pêche ou qu’ils l’aient quitté. En cas d’embarquement, ce report ne dépasse pas trente minutes après la montée à bord des agents, à moins qu’une infraction n’ait été détectée. La présente disposition ne préjuge pas de la possibilité pour les agents d’exiger la remontée de l’engin en vue d’une inspection.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.