Règlement délégué (UE) 2025/1766 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
IntituléDéfinitions
Rattachement
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1766
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1766)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2025/1766EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «titulaire d’une licence de pêche», une personne physique ou morale à laquelle a été délivrée une licence de pêche;

2) «dispositif de surveillance des navires»: un dispositif de repérage, y compris un dispositif de repérage mobile non satellitaire, visé à l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1766. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).