Version d'origine : acte du 27/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
IntituléPréparation des inspections
RattachementSection 3 — Inspections dans les ports ou les sites de débarquement
Règlement délégué (UE) 2025/1766
TITRE III — SURVEILLANCE ET INSPECTION
CHAPITRE II — Inspection
Section 3 — Inspections dans les ports ou les sites de débarquement
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1766)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) 2025/1766EUR-Lex →
1. Sans préjudice des critères établis en application des règles de la politique commune de la pêche, y compris les programmes spécifiques de contrôle et d’inspection et conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil, l’inspection d’un navire de pêche a lieu dans le port ou lors du débarquement, dans les circonstances suivantes:
a) de manière systématique ou sur la base de la gestion des risques; ou
b) lorsqu’il est suspecté de ne pas se conformer aux règles de la politique commune de la pêche.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), et sans préjudice de la dernière phrase de l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement, les autorités compétentes des États membres font en sorte que leurs agents soient présents à l’arrivée du navire de pêche devant être inspecté dans un port.
3. Le paragraphe 1 n’empêche pas les États membres de procéder à des inspections aléatoires, le cas échéant.
Nota : Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/oj).
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