Version d'origine : acte du 27/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
IntituléInspections dans les ports et sur les sites de débarquement
RattachementSection 3 — Inspections dans les ports ou les sites de débarquement
Règlement délégué (UE) 2025/1766
TITRE III — SURVEILLANCE ET INSPECTION
CHAPITRE II — Inspection
Section 3 — Inspections dans les ports ou les sites de débarquement
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1766)
Référencearticle 22 du règlement délégué (UE) 2025/1766EUR-Lex →
1. Lors de la mise en œuvre des inspections, les agents vérifient et notent tous les éléments appropriés, énumérés dans le module correspondant du rapport d’inspection figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2025/2196. Les agents tiennent dûment compte de toute exigence spécifique s’appliquant au navire de pêche inspecté, y compris les dispositions appropriées figurant dans les plans pluriannuels.
2. Lorsqu’ils procèdent à l’inspection d’un débarquement, les agents contrôlent tout le processus de débarquement des produits de la pêche, du début à la fin. Un contrôle croisé est effectué entre les quantités par espèce enregistrées dans la notification préalable, les quantités par espèce enregistrées dans le journal de pêche et les quantités par espèce débarquées ou transbordées, selon le cas. La présente disposition n’exclut pas qu’une inspection soit menée après le commencement du débarquement.
3. Les États membres veillent à ce que les inspections dans les ports et sur les sites de débarquement situés sur leur territoire soient effectuées sans entrave.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.