Règlement délégué (UE) 2025/1766 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
IntituléPrincipes généraux
Rattachement
Section 4 — Inspections du transport
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1766
  2. TITRE III — SURVEILLANCE ET INSPECTION
  3. CHAPITRE II — Inspection
  4. Section 4 — Inspections du transport
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1766)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) 2025/1766EUR-Lex →

1. Des inspections du transport peuvent avoir lieu n’importe où et à n’importe quel moment entre le lieu de débarquement et le lieu d’arrivée des produits de la pêche sur le lieu de la vente ou de la transformation. Pendant les inspections, les mesures nécessaires sont prises pour assurer la chaîne du froid des produits de la pêche inspectés.

2. Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les plans pluriannuels et les programmes nationaux de contrôle, les programmes spécifiques de contrôle et d’inspection ou la législation alimentaire de l’Union, les inspections du transport comprennent, dans la mesure du possible, un examen physique des produits transportés.

3. L’examen physique des produits de la pêche transportés peut comporter le prélèvement d’un échantillon représentatif des différentes sections du ou des lots transportés.

4. Lors d’une inspection du transport, les agents vérifient et notent tous les éléments visés à l’article 68, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 et tous les éléments appropriés, énumérés dans le module correspondant du rapport d’inspection figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2025/2196. Ils vérifient notamment que les quantités de produits de la pêche transportés correspondent aux données figurant sur le document de transport et que la traçabilité des lots peut être assurée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1766. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).