Version d'origine : acte du 27/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
IntituléSurveillance de l’entrée dans certaines zones et de la sortie de celles-ci
RattachementCHAPITRE I — Contrôle des activités de pêche par les centres de surveillance des pêches
Règlement délégué (UE) 2025/1766
TITRE II — CONTRÔLE DE LA PÊCHE
CHAPITRE I — Contrôle des activités de pêche par les centres de surveillance des pêches
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1766)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2025/1766EUR-Lex →
Chaque État membre veille à ce que, par l’intermédiaire d’un système de surveillance des navires (VMS) visé à l’article 9 du règlement (CE) no 1224/2009, son centre de surveillance des pêches (CSP) contrôle efficacement, de manière continue et systématique, en ce qui concerne ses navires de pêche et tous les navires de pêche autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, la vitesse, les mouvements, la localisation ainsi que la date et l’heure d’entrée et de sortie de toutes les zones spécifiques suivantes:
a) toute zone maritime soumise à des règles particulières concernant l’accès aux eaux et aux ressources;
b) les zones de pêche restreinte, au sens de l’article 4, point 14), du règlement (CE) no 1224/2009;
c) les zones de réglementation et de convention des organisations régionales de gestion des pêches qui sont contraignantes pour l’Union; et
d) les eaux sous la souveraineté ou la juridiction d’un pays tiers.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.