Version d'origine : acte du 27/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
IntituléInspection de la pêche récréative
RattachementSection 6 — Autres inspections
Règlement délégué (UE) 2025/1766
TITRE III — SURVEILLANCE ET INSPECTION
CHAPITRE II — Inspection
Section 6 — Autres inspections
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1766)
Référencearticle 30 du règlement délégué (UE) 2025/1766EUR-Lex →
1. Sans préjudice de l’obligation qui incombe aux agents d’inspecter d’autres pêches récréatives en vertu du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la pêche récréative relevant de l’article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 est inspectée, les agents vérifient et notent tous les éléments appropriés, énumérés dans le module correspondant du rapport d’inspection figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2025/2196.
2. Les personnes physiques inspectées en vertu du présent article:
a) facilitent l’inspection en fournissant aux agents, sur demande, les informations et documents nécessaires, y compris, dans la mesure du possible, des copies de ces informations et documents, ainsi que l’accès aux bases de données pertinentes, concernant leurs activités; et
b) s’abstiennent de faire obstruction, d’intimider ou d’interférer avec les agents chargés de l’inspection et d’empêcher toute obstruction, intimidation ou ingérence de tiers.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.