Version d'origine : acte du 27/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
IntituléObligations générales incombant aux opérateurs
RattachementSection 7 — Obligations des opérateurs et des capitaines en ce qui concerne les inspections
Règlement délégué (UE) 2025/1766
TITRE III — SURVEILLANCE ET INSPECTION
CHAPITRE II — Inspection
Section 7 — Obligations des opérateurs et des capitaines en ce qui concerne les inspections
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1766)
Référencearticle 31 du règlement délégué (UE) 2025/1766EUR-Lex →
Outre les obligations de l’opérateur prévues à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, tous les opérateurs faisant l’objet d’une inspection:
a) facilitent le travail et fournissent aux agents, sur demande, les informations et les documents nécessaires, y compris, si possible, des copies de ceux-ci, ou donnent accès aux bases de données pertinentes, concernant les activités de pêche qui doivent être établis et conservés sous forme électronique ou, le cas échéant, sur papier conformément aux règles de la politique commune de la pêche;
b) empêchent des tiers d’entraver, d’intimider ou d’interférer avec les agents effectuant l’inspection; et
c) fournissent, si possible, un lieu de réunion isolé en vue d’une réunion d’information des agents par un observateur chargé du contrôle au sens de l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.