Version d'origine : acte du 27/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
IntituléObligations générales incombant aux capitaines
RattachementSection 7 — Obligations des opérateurs et des capitaines en ce qui concerne les inspections
Règlement délégué (UE) 2025/1766
TITRE III — SURVEILLANCE ET INSPECTION
CHAPITRE II — Inspection
Section 7 — Obligations des opérateurs et des capitaines en ce qui concerne les inspections
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1766)
Référencearticle 33 du règlement délégué (UE) 2025/1766EUR-Lex →
1. Outre les tâches du capitaine prévues à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, le capitaine d’un navire de pêche faisant l’objet d’une inspection:
a) facilite un embarquement efficace et en toute sécurité des agents selon les règles de navigation lorsque le signal approprié lui est donné conformément au code international des signaux ou lorsque l’intention d’embarquer est établie par radiocommunication par un navire ou un hélicoptère transportant un agent;
b) fournit une échelle d’embarquement répondant aux exigences de l’annexe IV pour faciliter un accès sûr et commode à tout navire qui impose de franchir une hauteur égale à 1,5 mètre ou plus;
c) permet aux agents de communiquer avec les autorités de l’État du pavillon, de l’État côtier et de l’État d’inspection;
d) prévient les agents de risques en matière de sécurité à bord des navires de pêche; et
e) facilite le débarquement en toute sécurité des agents à la fin de l’inspection.
2. Les capitaines ne sont pas tenus de révéler des informations confidentielles sur le plan commercial sur les canaux radio ouverts.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.