Version d'origine : acte du 27/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
IntituléDélai et exigences concernant la réponse des États membres aux constatations de la Commission relatives à la déduction des quotas pour non-respect des objectifs de la politique commune de la pêche
RattachementTITRE V — MESURES VISANT À GARANTIR LA CONFORMITÉ
Règlement délégué (UE) 2025/1766
TITRE V — MESURES VISANT À GARANTIR LA CONFORMITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1766)
Référencearticle 38 du règlement délégué (UE) 2025/1766EUR-Lex →
1. Le délai imparti à l’État membre pour démontrer que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité, au sens de l’article 107, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 s’applique à partir de la date de réception de la lettre adressée par la Commission à l’État membre.
2. Les États membres incluent, dans leur réponse au titre de l’article 107, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, les preuves matérielles qu’ils sont capables de démontrer à la Commission que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.