Règlement délégué (UE) 2025/1766 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
IntituléDélai et exigences concernant la réponse des États membres aux constatations de la Commission relatives à la déduction des quotas pour non-respect des objectifs de la politique commune de la pêche
Rattachement
TITRE V — MESURES VISANT À GARANTIR LA CONFORMITÉ
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1766
  2. TITRE V — MESURES VISANT À GARANTIR LA CONFORMITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1766)
Référencearticle 38 du règlement délégué (UE) 2025/1766EUR-Lex →

1. Le délai imparti à l’État membre pour démontrer que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité, au sens de l’article 107, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 s’applique à partir de la date de réception de la lettre adressée par la Commission à l’État membre.

2. Les États membres incluent, dans leur réponse au titre de l’article 107, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, les preuves matérielles qu’ils sont capables de démontrer à la Commission que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1766. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).