Version d'origine : acte du 27/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
IntituléSuivi et enregistrement des activités de pêche à l’aide des données de position du navire
RattachementCHAPITRE I — Contrôle des activités de pêche par les centres de surveillance des pêches
Règlement délégué (UE) 2025/1766
TITRE II — CONTRÔLE DE LA PÊCHE
CHAPITRE I — Contrôle des activités de pêche par les centres de surveillance des pêches
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1766)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2025/1766EUR-Lex →
1. Les États membres utilisent les données reçues conformément aux articles 3 et 4 du présent règlement et aux articles 23 et 24 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196 de la Commission aux fins du contrôle efficace des activités de pêche menées par leurs navires de pêche et tous les navires de pêche autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction.
2. L’État membre du pavillon:
a) veille à ce que les données visées au paragraphe 1 soient enregistrées sous forme électronique et conservées en toute sécurité dans des bases de données informatiques pendant au moins trois ans;
b) prend toutes les mesures nécessaires pour qu’elles ne soient utilisées qu’à des fins officielles, y compris, le cas échéant, à des fins scientifiques; et
c) prend toutes les mesures nécessaires pour protéger ces données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, détérioration, diffusion ou consultation non autorisée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.