1. Les observateurs chargés du contrôle prennent note de toutes les activités de pêche pertinentes lorsqu’ils sont embarqués sur le navire de pêche, et notamment des éléments suivants:
a) la date, l’heure et les positions géographiques de début et de fin de chaque opération de pêche;
b) les observations de la profondeur au début et à la fin de l’opération de pêche;
c) le type d’engin utilisé pour chaque opération et ses dimensions, y compris le maillage, le cas échéant, et les dispositifs utilisés;
d) les observations concernant l’enregistrement des captures (c’est-à-dire le journal de pêche, la notification préalable et les déclarations de transbordement) et l’estimation des captures afin d’identifier les espèces cibles, les captures accessoires, y compris les espèces sensibles, et les rejets aux fins du respect de l’enregistrement des captures, de la composition des captures et des règles relatives aux rejets;
e) les observations de la taille des différentes espèces capturées, avec une référence spécifique aux spécimens inférieurs à la taille réglementaire.
2. Les observateurs chargés du contrôle notent toute interférence avec le système de surveillance des navires, y compris le dispositif de surveillance des navires, ainsi qu’avec d’autres systèmes ou dispositifs pertinents pour le contrôle de la pêche, tels que les systèmes de surveillance électronique à distance, y compris les CCTV, et les systèmes permettant de mesurer et d’enregistrer en permanence la puissance du moteur.
3. Les observateurs chargés du contrôle informent les autorités compétentes concernées et prennent note de toute information susceptible d’être pertinente pour déterminer si des activités de pêche ont été menées en recourant au travail forcé. Pour déterminer si des activités de pêche ayant recours au travail forcé ont eu lieu à bord d’un navire de pêche, les observateurs chargés du contrôle peuvent prendre en considération un ou plusieurs des indicateurs énumérés à l’annexe V ou toute autre information pertinente.