Règlement délégué (UE) 2025/1766 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
IntituléANNEXE III — MARQUAGE DES MOYENS D’INSPECTION DE LA PÊCHE
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1766
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1766)
RéférenceAnnexe III du règlement délégué (UE) 2025/1766EUR-Lex →

Flamme ou sigle d’inspection

Tout navire utilisé à des fins de contrôle de la pêche, d’inspection et d’exécution déploie, pour être clairement visible, la flamme ou le sigle d’inspection des deux côtés de l’unité utilisée. Les navires engagés dans ces missions battent la flamme d’inspection à tout moment pour être clairement visibles lorsqu’ils sont en opération.

Les termes «INSPECTION DE LA PÊCHE» peuvent également figurer sur les côtés de l’unité.

Aller plus loin

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