Règlement délégué (UE) 2025/1766 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
IntituléANNEXE IV — CONCEPTION ET UTILISATION DES ÉCHELLES DE COUPÉE
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1766
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1766)
RéférenceAnnexe IV du règlement délégué (UE) 2025/1766EUR-Lex →

1. La présente annexe établit des exigences concernant l’accès à des navires de pêche qui imposent de franchir une hauteur d’au moins 1,5 mètre.

2. Une échelle de coupée doit être conçue de manière à permettre aux inspecteurs de monter à bord et d’en descendre en mer en toute sécurité. L’échelle de coupée doit être propre et en bon état.

3. L’échelle doit être mise en place et fixée:

a) de manière à ne pas être souillée par des matières éventuellement déversées du navire;

b) de manière à être éloignée le plus possible des cambrures que peut présenter la coque du navire, autant que faire se peut à mi-longueur de ce dernier;

c) de manière que chaque marche demeure fermement appuyée contre le flanc du navire de pêche.

4. Les marches de l’échelle de coupée doivent présenter les caractéristiques suivantes:

a) être constituées de bois dur ou de tout autre matériau ayant des propriétés équivalentes et être d’une seule pièce exempte de nœuds; les quatre marches les plus basses doivent être en caoutchouc offrant une résistance et une rigidité suffisantes ou en tout autre matériau présentant des caractéristiques équivalentes;

b) avoir une surface antidérapante efficace;

c) avoir une longueur de 480 millimètres, une largeur de 115 millimètres et une épaisseur de 23 millimètres au moins, à l’exclusion de tout dispositif ou rainurage antidérapant;

d) être espacées de 300 millimètres au moins et de 380 millimètres au plus;

e) être fixées de manière à rester horizontales.

5. Aucune échelle de coupée ne doit comporter plus de deux marches de rechange fixées par un procédé différent de celui utilisé pour les marches initiales de l’échelle et toute marche fixée de cette façon doit être remplacée, dans un délai raisonnable, par une marche fixée comme les autres marches permanentes de l’échelle.

Au cas où une marche de remplacement est fixée sur les cordes latérales de l’échelle de coupée au moyen de rainures pratiquées sur le côté de la marche, ces rainures doivent se trouver sur le côté le plus long des marches.

6. Les cordes latérales de l’échelle doivent être constituées par deux cordages de manille non recouverts ou par des cordes équivalentes dont la circonférence respective ne doit pas être inférieure à 60 millimètres. Elles ne doivent être recouvertes d’aucun matériau et être continues sans raccordement, jusqu’à la marche supérieure; deux tire-vieilles convenablement fixées au navire de pêche et dont la circonférence est de 65 millimètres au moins, ainsi qu’une corde de secours doivent être prêtes à l’emploi en cas de besoin.

7. Des barres en bois dur ou en tout autre matériau ayant des propriétés équivalentes, d’une seule pièce exempte de nœuds et d’une longueur de 1,8 mètre à 2 mètres doivent être prévues à des intervalles empêchant l’échelle de coupée de subir des torsions. La barre la plus basse devra se situer sur la cinquième marche à partir du bas de l’échelle, l’intervalle entre chaque barre et la suivante ne devant pas être supérieur à neuf marches.

8. Des moyens doivent être prévus pour assurer que les inspecteurs sont à même de monter à bord et d’en descendre aisément et en toute sécurité à partir du sommet de l’échelle de coupée ou de toute échelle de commande ou encore de tout autre dispositif, jusqu’au pont du navire. Lorsque ce passage a lieu par une entrée dans les lisses ou dans le pavois, des poignées appropriées doivent être prévues.

9. Lorsque le passage s’effectue au moyen d’une échelle de pavois, celle-ci doit être fixée de manière fiable à la lisse de ce dernier ou de la plateforme et deux épontilles doivent être montées au point d’entrée ou de sortie de bord espacées de 0,70 mètre au moins et de 0,80 mètre au plus. Chaque épontille doit être fixée de manière rigide à la coque du navire, à sa base ou près de celle-ci ainsi qu’en un point plus élevé; elle ne doit pas avoir un diamètre inférieur à 40 millimètres et ne doit pas dépasser de moins de 1,20 mètre le pavois.

10. Un éclairage doit être assuré la nuit, de façon que l’échelle de coupée mise en place et l’endroit où l’inspecteur monte à bord du navire de pêche soient convenablement éclairés. Une bouée équipée d’un système d’allumage spontané doit se trouver à portée de la main, prête à l’emploi en cas de besoin. Une ligne de jet doit également se trouver à portée de la main, prête à l’emploi en cas de nécessité.

11. Des moyens doivent être prévus pour permettre l’utilisation de l’échelle de coupée des deux côtés du navire de pêche. L’inspecteur responsable peut indiquer le côté où il souhaite voir mettre en place l’échelle de coupée.

12. La mise en place de l’échelle ainsi que l’embarquement et le débarquement de l’inspecteur doivent être supervisés par un officier responsable du navire de pêche.

13. Au cas où, dans un navire de pêche donné, des caractéristiques techniques telles que des bandes de protection entraveraient la mise en œuvre de l’une de ces mesures, des arrangements spéciaux doivent être pris afin d’assurer que les inspecteurs sont à même de monter à bord et d’en descendre en toute sécurité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1766. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).