Règlement délégué (UE) 2025/1766 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1766
Versionacte d'origine du 27/08/2025 (CELEX 32025R1766)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2025/1766EUR-Lex →

(10) L’article 92, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 impose aux États membres d’établir un système de points sur la base duquel le capitaine d’un navire se voit attribuer le même nombre de points que le titulaire de la licence de pêche, à la suite d’une infraction grave liée au navire et commise pendant la période de son commandement, conformément à l’annexe III dudit règlement. Afin de garantir l’application harmonisée et efficace du système de points pour les capitaines dans l’ensemble des États membres, y compris toute mesure de suivi liée à la suspension ou au retrait définitif du droit du capitaine de commander un navire de pêche, il convient d’établir des règles détaillées pour l’enregistrement des capitaines autorisés à exercer des activités de pêche et pour l’enregistrement des points qui leur sont attribués.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1766. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).