(10) L’article 92, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 impose aux États membres d’établir un système de points sur la base duquel le capitaine d’un navire se voit attribuer le même nombre de points que le titulaire de la licence de pêche, à la suite d’une infraction grave liée au navire et commise pendant la période de son commandement, conformément à l’annexe III dudit règlement. Afin de garantir l’application harmonisée et efficace du système de points pour les capitaines dans l’ensemble des États membres, y compris toute mesure de suivi liée à la suspension ou au retrait définitif du droit du capitaine de commander un navire de pêche, il convient d’établir des règles détaillées pour l’enregistrement des capitaines autorisés à exercer des activités de pêche et pour l’enregistrement des points qui leur sont attribués.
Règlement délégué (UE) 2025/1766 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1766
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1766
Versionacte d'origine du 27/08/2025 (CELEX 32025R1766)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.